Depuis la mise en liberté prononcée par le juge Mangadouba, le président de la cour d’appel de Conakry, le jeudi dernier en faveur des leaders et certains membres du Front National pour la Défense de la constitution, des polémiques naissent et continuent à gonfler autour de la nature de cette liberté dont bénéficient Abdourahmane Sanoh et ses co-détenus. Si d’aucuns parlent de liberté provisoire, d’autres de leur côté évoquent la liberté conditionnelle.
Aux yeux des connaisseurs du Droit,aucune de ces deux libertés évoquées ci-haut n’est admise pour qualifier la mise en liberté des opposants au référendum constitutionnel et au troisième mandat d’Alpha Condé. S’agissant de la liberté conditionnelle, ce terme concerne plutôt une peine définitive après un fiasco dans les recours engagés après la première condamnation par la juridiction de premier degré. « Comme cela a été rappelé plusieurs fois, il ne s’agit pas d’une liberté conditionnelle. Celle-ci concerne une personne dont la condamnation est devenue définitive soit parce qu’elle a exercé des recours qui se sont soldés par un échec soit parce qu’elle n’a pas exercé de recours dans les délais légaux. Elle est donc entrain de purger la peine à laquelle elle a été condamnée. La libération conditionnelle est donc une mesure d’aménagement de sa peine qui relève du juge d’application des peines.
La condamnation de A. Sano et autres n’étant pas définitive parce que frappée d’appel, leur mise en liberté ne peut être considérée comme une libération conditionnelle. » A précisé Maître Mohamed Traoré, un des avocats des détenus membres du FNDC qui ne tarde pas également à mettre sous l’éclat des projecteurs l’autre pan des polémiques qui concerne cette fois-ci la liberté provisoire.
Dans le code pénal guinéen ce terme serait obsolète apprend-on « En procédure pénale, la notion de « liberté provisoire » est en principe impropre. La liberté n’est pas provisoire ; c’est plutôt la détention qui est provisoire. La détention provisoire est une mesure privative de liberté prise à l’encontre d’une personne en attendant son procès et lorsque certaines conditions sont réunies. Elle relève du juge d’instruction en cas d’information judiciaire ou du procureur de la République en cas de procédure de flagrant délit. Le principe reste donc la liberté. Autrement dit, une personne poursuivie pénalement et qui attend d’être jugée devrait être en liberté jusqu’à l’issue de son procès sous réserve de certains cas exceptionnels limitativement énumérés par la loi. » A t-il éclairé sur sa page Facebook.
Mohamed Bah pour maguineeinfos.com