Les libertés individuelles ( liberté d’expression, droit à la manifestation…) ont connu une avancée très considérable dans beaucoup d’Etats grâce à l’influence de la mondialisation. C’est pourquoi l’Etat Guinéen a prévenu ces droits dans la plus haute des normes qui composent son arsenal juridique ( constitution article 10).

Cependant, l’Etat étant le garant de la sécurité s’inquiète aussi quant à la sauvegarde des libertés collectives (sécurité), c’est dans cette logique qu’il a mis place certaines conditions pour l’exercice de ces libertés individuelles.
En prenant l’exemple sur le droit à la manifestation, l’Etat s’est fendu d’une loi (L/2015/009 AN pourtant maintien de l’ordre public en Guinée) encadrant cette forme de liberté qui est très méconnue non seulement par l’Etat lui même mais aussi par les acteurs de la république.

Pour une bonne maîtrise, il va falloir se faire une idée sur la notion de maintien de l’ordre (I) ensuite les organes chargés du maintien de l’ordre public (II) mais aussi de la procédure à suivre pour son exercice (III) avant de terminer sur les faiblesses de cette loi (IV).

I- La notion du maintien de l’ordre public

Le maintien de l’ordre public passe nécessairement par l’usage de certains outils et d’expressions dont la définition juridique peut nous être utile dans la compréhension de cette notion.
C’est pourquoi nous allons voir la définition juridique de ces expressions suivantes :

●Ordre public : C’est l’état social correspondant à la tranquillité, à la sécurité civile et publique.
Autrement dit, il s’agit des règles juridiques qui touchent à l’organisation de la notion, à l’économie, à la paix publique, aux libertés essentielles de chacun.

● Une arme : C’est tout objet conçu pour tuer ou blesser ; Autrement dit c’est tout objet susceptible de présenter un danger pour les personnes.

● Une arme non l’étale ou subletale ou incapacitante : C’est toute arme conçue de manière à ne pas tuer ou blesser lourdement sa cible ( canon à eau, grenade à effet de souffle, lanceur de balle de défense…)

● Une arme conventionnelle : C’est l’ensemble des armes conformes ou reconnues par les conventions internationales (arme à feu…).
Par opposition, on trouve les armes de destruction massive comme les armes nucléaires, biologiques, chimiques…

● Maintien de l’ordre public : Selon l’article 2 de loi L/2015/009; le Maintien de l’ordre public est l’ensemble des mesures visant à prévenir les atteintes à l’ordre public et à le rétablir lorsqu’il est troublé.

II- Les organes chargés du maintien de l’ordre public

Dans l’idée de l’article 4 et suivant de cette loi, la protection des personnes qui participent à une manifestation est une obligation pour l’Etat, c’est pourquoi, la loi nous donne le rôle de chaque catégorie d’agent à cet effet.

☆ Au premier degré, le maintien de l’ordre public est confié à la police nationale qui doit impérativement le faire selon les règles prescrites dans notre législation.
☆ Au second degré, en cas de débordement de la police, la gendarmerie fait entrer dans le jeux pour appuyer la police enfin de rétablir la tranquillité dans la cité.
En tout état de cause, le fractionnement des forces de l’ordre est formellement interdit, elles doivent agir ensemble sans monter de guet-à-pent aux manifestants, article 37.
☆ En cas de circonstances exceptionnelles, l’Etat peut faire appel à l’armée républicaine pour maintenir l’ordre public.

III- La procédure à suivre

Pour pouvoir organiser une manifestation, le code pénal impose un préalable à suivre dont il ya :
Une déclaration auprès de l’autorité municipale 2 jours avant au moins et 15 jours au plus.
L’autorité municipale doit dans les 24h de la réception se prononcer sur la dite manifestation.
Lorsqu’elle estime qu’une nécessité se présente, elle pourra s’opposer à cette manifestation tout en donnant des motifs.
Le fait d’aller à l’encontre de cette décision fait courir à la personne ,une infraction à la loi pénale (attroupement illégal article 627 du code pénal).

En cas d’interdiction, il existe toute une procédure pour dissuader les manifestants.
L’autorité municipale adresse une demande de concours à la police et ou ensuite de la gendarmerie pour prévenir les atteintes à l’ordre public.

Une fois sur la place de la manifestation, l’autorité municipale annonce sa présence à travers un signal sonore ou lumineux.
Elle somme les manifestants à se disperser dans un premier temps.
En cas de refus, l’autorité fait pour une deuxième fois la sommation à l’aide d’un haut parleur ou un signal.
Pour finir, en cas d’inobservation de la population, les forces de l’ordre pourront disperser les manifestants à travers les armes conventionnelles. Voir l’article 33

En cas de violence directement sur les agents du maintien de l’ordre public, ce préalable ne sera pas observé.

Les autorités qui peuvent demander le concours de forces de sécurité ( le président de la République, les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs, le ministère de l’administration, les maires).

IV- Les faiblesses la loi et des propositions de solutions

Le souci de préserver la paix publique ne doit pas impacter l’exercice des libertés individuelles.
Permettre à l’autorité municipale d’interdire une manifestation sans donner au préalable la liste des raisons peut-être une source d’abus de la part de la municipalité sachant qu’elle est trop politisés dans notre État.

La partie qui attire plus l’attention est la possibilité qu’on donne aux agents d’utiliser les armes à feu lors de la manifestation. Cette permission peut donner naissance à des carnages sans que les responsabilités ne soient situées sachant qu’il existe une solidarité entre les agents.

Pour ma part, le mieux serait d’autoriser l’usage des armes non l’étales pour disperser la foule et non une arme conventionnelle qui engorge en son sein des armes à feu.

Par Mamadou Aliou Sow, Titulaire d’un Master 2 en Droit privé
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