Le FNDC devrait s’adapter aux mutations que lui impose la vie politique guinéenne.
I. CONCEPTION ORIGINELLE :
AVANT LA PROMULGATION DE LA CONSTITUTION DU 6 AVRIL 2020, l’expression « défense de la Constitution » telle qu’elle est formulée dans l’acronyme FNDC s’entendait du « maintien en vigueur de la Constitution du 7 mai 2010 ».
➢ Suivant cette conception originelle, la détermination de l’efficacité de l’action du FNDC s’opérait à partir de la question de savoir si oui ou non la Constitution de 2010 défendue, est encore en vigueur.
➢ L’on pourrait ainsi considérer que l’adoption de la nouvelle Constitution du 6 avril 2020 valait anéantissement de toute probabilité de succès du FNDC.
Pour éviter qu’une telle conclusion ne vide de sens l’esprit de la lutte légitime menée à l’époque par les membres du FNDC, le 13 septembre 2020, j’ai proposé –même sans être sûr d’être lu – une mutation dans la perception des choses.
J’ai ainsi proposé une première mutation dans la conception de son action.
II. PREMIÈRE MUTATION
Après la promulgation de la Constitution du 6 avril 2020 – qui signait du même coup l’abrogation de celle du 7 mai dont le maintien était défendu – l’expression « DEFENSE DE LA CONSTITUTION » telle qu’elle est formulée dans l’acronyme FNDC devrait désormais s’entendre de l’exigence du « RÉTABLISSEMENT de la Constitution du 7 mai 2010 ».
➢ Suivant cette conception il n’aurait été considéré que le FNDC a échoué qu’à la condition que le mouvement conçoive sa lutte comme conjoncturelle et se désintègre, en conséquence, à compter de l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution.
➢ Or, il n’en a rien été apparemment. Dire qu’il n’en a rien été ne signifie pas que le mouvement n’a pas donné l’impression d’une agonie quasi-irréversible, il fut un temps.
Compte tenu du bouleversement récemment intervenu, je propose une nouvelle perception.
III. DEUXIÈME MUTATION
Le 5 septembre 2021, le leader du CNRD annonçant la déchéance du Président en exercice à l’époque a, du même coup, rompu l’ordre constitutionnel reposant sur la Constitution du 6 avril 2020.
➢ A l’issue d’une telle rupture, la solution alternative aurait pu consister dans le rétablissement de la Constitution du 7 mai 2010.
➢ Une telle solution qui présenterait l’inconvénient de reconduire le procès en illégitimité de cette constitution aurait intégralement réhabilité le FNDC.
➢ Or, il n’en a rien été. Car, le leader du CNRD a annoncé, dans l’intérêt de la stabilité constitutionnelle, l’élaboration d’une nouvelle constitution qui présenterait au moins, l’avantage de la légitimité.
Est-ce à dire –pour autant – que le FNDC aurait échoué en raison de l’irréversibilité de l’abrogation de la Constitution du 7 mai 2010 qui est l’objet de sa lutte ?
Pour répondre à cette question, on peut choisir une double perception :
1. LA LETTRE : si le FNDC considère qu’effectivement, sa seule lutte était le rétablissement de la Constitution du 7 mai 2010, évidemment que la tentation de l’annonce de l’échec serait très élevée sans même qu’on ne subisse raisonnablement un procès en critique irrationnelle.
2. L’ESPRIT DU SIGLE : si le FNDC décide de s’adapter aux contingences politiques et à suivre les mutations qui s’impose, l’efficacité de son action serait déterminée au regard d’autres facteurs.
➢ A titre d’exemple, il devrait accepter de dépasser le rétablissement de la Constitution du 7 mai 2010 pour désormais veiller au respect de toute nouvelle constitution qui sera désormais adoptée.
➢ En suivant cette voie, le FNDC représenterait un fiable rempart dans la société civile, face aux déboires éventuels des politiques. Car sans opinion publique exigeante, la tentation de l’excès hante les politiques. Seulement, pour réussir, il faudra tirer des leçons y compris en termes de configuration.
Précisons que ces mutations recommandées relève non d’un manque que conviction mais du réalisme. Car, défendre une constitution abrogée dans un contexte où l’opinion est favorable à l’adoption d’une autre respectant des exigences de légitimité relèverait moins d’une conviction au sens rationnelle du terme.
Par Jean Paul KOTEMBEDOUNO