Art 9 Constitution de 2010…

Art 12 Constitution de 2020…

Article 13 Charte de la transition …

 » Tout prévenu est présumé innocent jusqu’à l’établissement de sa culpabilité à la suite d’un procès régulier offrant des garanties à sa défense. »

En principe, la procédure au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense.

La présomption d’innocence exige qu’aucun représentant.e de l’État ne puisse déclarer une personne coupable d’une infraction avant qu’un tribunal indépendant et impartial déclare sa culpabilité.

Or, dans les faits, c’est loin d’être le cas en République de Guinée.

Présenter des suspects à la presse avant de les mettre à la disposition de la justice.

Quelque soit son origine, déclarer la culpabilité anticipée des suspects, les présenter à l’opinion publique comme des coupables avant leur jugement, est
Illégal conformément à l’article 8 du code de procédure pénale guinéen qui précise ceci:
*Hormis les cas où la loi en dispose autrement, la procédure suivie au cours de l’enquête et de l’instruction est secrète. Toute personne concourant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 367 du Code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction ou des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien-fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.

Toute personne morale ou physique participant à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines de l’article 367 du Code pénal qui nous rappelle que :

*La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un emprisonnement de 6 mois à 1 an et d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement.

CONSÉQUENCE

Seul le procureur peut, dans certaines conditions, communiquer sur des dossiers objets d’enquête ou d’information.

Aucun officier de police, aucun agent de police judiciaire, aucun média, aucune organisation, institution, association, activiste, militant.e, ne devrait exécuté cette mission qui est exclusivement dévolu au procureur de la république.

Ci-dessous quelques propositions qui pourraient permettre de limiter les nombreuses violations de ce principe ô combien essentiel dans un Etat respectueux des droits humains.

L’éducation des citoyens.nes aux grands principes du droit et au fonctionnement de la justice.

Mieux former les acteurs de la justice et les professionnels en lien avec l’institution judiciaire.

Sensibiliser les magistrats et les acteurs de la justice à l’influence du contexte médiatique, en organisant des conférences faisant intervenir des justiciables accusés à tort .

Sensibiliser les gendarmes et les policiers au principe de présomption d’innocence en ce qu’il constitue une obligation légale et morale.

Inciter chaque groupe de presse à se doter d’une charte éthique dans laquelle le principe de la présomption d’innocence est clairement établi et défini dans son champ d’application.

J’invite tous.tes les concernés.ées à d’avantage s’investir au respect du principe de la présomption d’innocence.

J’invite tous.tes les juges d’instruction à annuler systématiquement toute procédure en violation du principe de la présomption d’innocence.

Il m’est inadmissible que des présumés.ées auteurs.rices continuent de subir constamment une médiatisation à charge avant d’être déférés.

Par Bynta Bah, Féministe Radicale, Laïque et universaliste.
Citoyenne concernée