Le ministre de la Justice conduit la politique pénale déterminée par le gouvernement. Il veille à la cohérence de son application sur le territoire de la République.
À cette fin, il adresse aux magistrats du ministère public les instructions générales de politique pénale.
Il peut dénoncer au procureur général les infractions à la loi pénale dont il a connaissance, lui enjoindre par instructions écrites et versées au dossier de la procédure, d’engager ou de faire engager les poursuites ou de saisir la juridiction compétente de telles réquisitions écrites que le ministre juge opportune. » (Article 37 du Code de procédure pénale).
De cette disposition, on peut dégager quelques règles basiques:
– Le ministre de la Justice est le supérieur hiérarchique du procureur général;
– Il peut adresser aux magistrats du ministère public des instructions générales de politique pénale.
Même si cela n’est pas indiqué textuellement, on peut soutenir, comme le dit l’article 30 du CPP français, qu’il ne peut leur adresser aucune instruction dans les affaires individuelles;
En principe, Il ne peut s’adresser directement aux procureurs de la République. Il doit passer par le procureur général.
Il est évident qu’il ne peut donner des instructions aux magistrats du siège (les juges).
– Les instructions que le ministre de la Justice donne doivent être écrites ;
– D’une façon générale, si le ministère public est tenu de prendre des instructions qui lui sont données dans les conditions fixées aux articles 30 et 42 du CPP, il n’est tenu de s’y conformer que dans ses réquisitions écrites mais il développe librement les observations orales qu’il croit convenables au bien de la justice.
On exprime cette règle par l’adage selon lequel « la plume est serve mais la parole est libre « .
Il faut ajouter que le ministre de la Justice est aussi le Vice- Président du Conseil supérieur de la magistrature.
Maître Mohamed Traoré