Même le pire des criminels a droit à l’accès à des soins médicaux. C’est-à-dire que même celui qui a commis plusieurs crimes (économiques et de sangs) a besoin d’être soigné, quelle que soit la nature de sa personne.
Il s’agit là d’une prérogative juridique reconnue dans des instruments de protection des droits de l’Homme dans lesquels est partie la Guinée (article 25 de la DUDH, article 12 du PIDESC, article 16 CADHP), permettant à l’individu de jouir du meilleur état de santé physique et mentale susceptible d’être atteint.
Il inclut non seulement l’accès aux soins de santé, mais également les déterminants sociaux de la santé (alimentation, logement, environnement), qui constituent les conditions économiques et sociales dans lesquelles nous vivons et qui exercent une influence sur notre santé. Il doit être reconnu à tous les individus vivant en Guinée sans distinction de race, de religion, d’opinions, de conditions économiques et sociales.
Ainsi, les prisonniers (politiques, économiques, de sangs) bénéficient des mêmes privilèges que les autres membres de la société, et quelques soient les forfaitures commises. Le but étant de lui garantir le principe matriciel de la dignité humaine.
En effet, dans la théorie générale des droits de l’Homme en générale, la finalité de la garantie d’un droit de l’Homme comme le droit à la santé est la protection de la dignité humaine. Ainsi, pour Abdoulaye SOMA, « c’est l’ensemble des valeurs naturelles de l’être humain. C’est-à-dire de l’ensemble des choses immanentes qui font d’un être un humain, qu’il faut entendre par dignité humaine ».
Sa garantie est donc vitale pour l’Homme. C’est pourquoi le droit à la santé est l’une des prérogatives des droits de l’Homme dont la garantie et la protection demeurent fondamentales pour l’existence de l’individu. À travers cette prérogative, l’individu se voit reconnaitre plusieurs avantages pour garantir et protéger sa santé. D’autant plus qu’il existe un lien entre la protection de la vie et la santé. Ainsi, lui permettre de se faire soigner devrait être un impératif non négociable pour le Gouvernement guinéen. Mais la réalité est tout autre dans les différents centres pénitencier du pays. Le prisonnier guinéen est dans une situation pitoyable, lamentable, et le peu d’attention qu’il reçoit concernant l’accès aux soins de santé laisse à désirer.
Garantir l’accès aux soins de santé aux prisonniers, c’est de les aider à prévenir et à lutter contre les maladies, dont le taux élevé de la morbidité et de la mortalité demeure très élevé. En effet, on constate la présence de plusieurs maladies au sein de la population carcérale guinéenne. On peut citer le paludisme, le VIH/SIDA, la tuberculose, la fièvre jaune, l’hypertension artérielle, le diabète, les maladies cardio-vasculaires, etc. Normalement, cette garantie devrait permettre à cette population carcérale de bénéficier d’une diversité de biens, d’installations et de services sanitaires de qualité, accessible et disponible.
Notre intention à travers cette contribution est juste d’envoyer un petit message de rappel aux autorités guinéennes, de bien s’intéresser et de garantir le droit à la santé des prisonniers. Par ce qu’il s’agit là d’une obligation pour eux de le faire.
En théorie générale des droits de l’Homme, le droit à la santé impose des obligations générales à l’État. Et cette obligation générale est composée d’une part, de l’obligation immédiate (obligation d’exercer sans discrimination et celle d’agir). D’autre part il est composé de l’obligation minimale fondamentale. Celle-ci est composée de plusieurs droits dont l’accès aux équipements, produits et services sanitaires sans discrimination aucune, notamment les groupes vulnérables ou marginalisés.
En plus de cette obligation fondamentale, le Gouvernement à d’autres types d’obligations qu’il doit respecter vis-à-vis des prisonniers. Et ces dernières qui feront l’objet d’une présentation sommaire dans cette contribution. Pour rappel, l’État guinéen est partie à toutes ces conventions ci-dessus citées. Techniquement, l’État guinéen est lié aux obligations juridiques qui découlent des conventions des droits de l’Homme et autres qu’il a ratifiées. C’est-à-dire que c’est lui qui s’est engagé à garantir à tous, le respect des droits de l’Homme qui s’y trouvent à travers la ratification de la convention.
Alors les obligations juridiques spécifiques dans un État comme la Guinée reposent sur des obligations de moyens et de résultat et sont constituées de l’obligation de respecter, de protéger, et de mettre en œuvre.
D’abord, l’obligation de respecter suppose pour l’État guinéen de s’abstenir d’agir contre, de violer, d’entraver en prenant des mesures directement ou non contre la jouissance du droit à la santé (par exemple s’abstenir de refuser ou d’amoindrir l’égalité d’accès à toutes les personnes, par exemple les détenus aux soins de santé prophylactiques, thérapeutiques et palliatifs).
Ensuite, l’obligation de protéger suppose pour l’État guinéen de prendre des mesures pour protéger le prisonnier contre la violation de son droit par un tiers.
Enfin, l’obligation de mettre en œuvre suppose pour l’État guinéen d’adopter des mesures appropriées d’ordre législatif, administratif, budgétaire, judiciaire, incitatif ou autre qui s’imposent pour assurer sa pleine réalisation. Elle se compose de l’obligation de de faciliter, d’assurer et de promouvoir. Par ailleurs, Nous recommandons fortement à l’État guinéen à travers ses autorités de prendre en compte les différentes recommandations contenues dans le document contenant les règles garantissant aux détenus l’accès aux soins de santé. C’est un document adopté lors du premier congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants tenu à Genève en 1955.
Par Dr Sadou DIALLO, Docteur en Droit public
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