En matière de contentieux administratif, il y a un principe qui est cardinal, c’est la possibilité accordée aux citoyens d’attaquer tout acte administratif afin de vérifier sa légalité interne et externe.
À l’appui de cette prétention, le conseil d’état en date du 1950 dans son arrêt Dame lamotte avait estimé que » Toutes décisions administratives sont susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès du pouvoir » .
Reposant sur la même inspiration, le conseil constitutionnel a, dans sa décision du 18 septembre 1986 accordé une valeur constitutionnelle à ce principe, en rendant une décision analogue à l’arrêt Dame Lamotte.
Donc, le recours pour excès du pouvoir en matière de contentieux administratif est l’arme la plus efficace, la plus économique et la plus pratique qui existe.
C’est eu égard à cette remarque que le conseil d’état avait estimé que » Le recours pour excès du pouvoir, est un principe qui s’applique sur toutes les décisions administratives (Tout Acte administratif qu’il soit réglementaire ou individuel arrêté, décret ou circulaire).
Cependant, comme toutes libertés publiques, le recours pour excès du pouvoir, n’est pas absolu. Il y a des actes, des décisions qui ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un REP (recours pour excès du Pouvoir). Ce sont des décisions qui bénéficient d’une immunité juridictionnelle, parmi ces décisions : y figure les actes du gouvernement et les Mesures d’Ordre Intérieur (les M-O-I). J’entends par là, les actes de gouvernement, l’ensemble des décisions de nature politique. Exemple le rapport entre le gouvernement et le parlement. En 1989, le conseil d’état a estimé qu’on ne peut pas attaquer une décision qui est relative à la dissolution d’une assemblée nationale. Le conseil constitutionnel en 1999 (affaire Mme Ba) a estimé qu’il est impossible d’attaquer un décret qui est relatif à la nomination d’un membre du gouvernement (ministre) ou membre d’une institution républicaine ( membres Conseil Constitutionnel).
Le cas ci-dessus décrit est Français, comme le droit Guinéen et est d’inspiration Française, tout porte à croire que face un cas sans précèdent en République de Guinée, les juges ne pourraient donner une autres interprétation en dehors des exemples Français.
Mon interrogation est suivante : la CENI n’est- elle pas une institution républicaine ? En l’espèce, le Barreau Guinéen a TORD d’attaquer le décret relatif à la nomination de Mr Mamadi Kaba 3.
Je suis loin d’être un connivent du système, c’est juste la réponse à une question du droit qui est posée Vive la constitution du 7 mai 2010.
Il est à rappeler aux uns et aux autres que les Guinéens ne doivent se laisser distraire en occultant l’essentiel qui est le respect de la Constitution Guinéenne de 2010, puisque tout trouve sa source dans cette Constitution et non celle qu’Alpha Condé et certains Guinéens tentent d’imposer aux Guinéens.
Les querelles de procédure et les batailles judiciaires vaines font partis d’une stratégie pour désorienter les Guinéens.
Qui en Guinée pour intenter un procès contre les Crimes politiques en Guinée ?
Qui en Guinée pour exiger le Procès du Stade 28 Septembre ?
Voilà des sujets que nous attendons des Hommes et femmes des professions judiciaires et non le conflit de positionnement.
Vive l’alternance politique en GUINÉE !
Par Mohamed Sanoussy Fadiga