Dans la lutte pour l’instauration d’un Etat de droit, chaque juriste à une obligation de participer au débat public pour permettre non seulement aux dirigeants de prendre les bonnes décisions dans le cadre juridique mais aussi  d’éclairer la population à la base sur l’impact de chaque décision prise par les autorités publiques.

Il me semble très important de donner une brève explication sur deux (2) notions juridiques dans plusieurs situations interpréter selon la position des intervenants or, elles sont très bien expliquées par le législateur guinéen et par les grands doctrinaires.

Il s’agit de la notion de la grâce présidentielle et de l’amnistie.

Etant toutes des notions qui relèvent du droit pénal, notre référence principale serait donc le code pénal guinéen et la constitution avant de faire appel au droit français pour enrichir ce travail.

Pour faciliter la compréhension des nombreux lecteurs, il serait important d’aborder séparément ces deux (2) notions dont la première serait la grâce présidentielle.

  • LA GRACE PRESIDENTIELLE

Avant tout commentaire, voici les dispositions légales qui ont institué la grâce présidentielle :

L’article 38 de la constitution ;

L’article 166 du code pénal ;

L’article 170 du code pénal.

Selon ces dispositions, la grâce est une dispense d’exécution de la peine accordée par le président de la république au condamné frappé d’une condamnation définitive et exécutoire.

Il ressort de cette définition que la grâce est une mesure de clémence que le président de la république peut accorder à un condamné sans se justifier. Autrement dit, c’est la forme juridique du pardon que le président peut accorder à une personne après sa condamnation par une juridiction (Tribunal, Cour d’appel, cour suprême).

La problématique fondamentale de cette mesure réside dans les conditions, la démarche et les effets de la grâce présidentielle.

  • LES CONDITIONS DE LA GRACE

Le législateur met un accent particulier sur « une condamnation définitive et exécutoire ».

  • Une condamnation devient définitive lorsque toutes les voies de recours sont épuisées notamment l’appel et le pourvoi en cassation. Ce qui implique, qu’une décision judiciaire n’est peut-être définitive que si et seulement si tous recours sont exercés ou si le délai de ces recours sont épuisés.
  • Une condamnation devient exécutoire dès lors qu’elle acquiert l’autorité de la chose jugée c’est-à-dire quand aucun recours n’est maintenant possible.

Il ressort de ces conditions, que la grâce ne peut être accordée tant qu’un recours est possible soit un appel soit un pourvoi.

  • LES DEMARCHES DE LA GRACE

La grâce présidentielle précède toujours une demande adressée au président de la république par le condamné, par le parquet, ou un membre de la famille du condamné. Ce recours est instruit par le procureur de la république du tribunal judiciaire ayant prononcé la peine. Une fois l’instruction achevée, le dossier est transmis au ministère de la justice afin d’obtenir la grâce par le canal du président.

  • LES EFFETS DE LA GRACE

La grâce ne peut s’appliquer aux mesures de réparations ou aux sanctions non pénales c’est-à-dire la grâce vient supprimer la peine prononcée contre le condamné mais la victime peut toujours demander la réparation civile.

Il aussi important de signaler que la grâce n’efface pas la condamnation sur le casier judiciaire de la personne.

Une mise au point sur l’amnistie serait intéressante pour lever l’équivoque.

  • L’AMNISTIE VOIR LES ARTICLES 172 ET SUIVANTS

Dans le souci d’équilibrer la possibilité du pardon qu’on peut accorder à une personne après condamnation et lui permettre de retrouver tous ces droits civil et civiques, le droit a mis à la disposition des autorités (le pouvoir législatif), l’amnistie. C’est la forme classique du pardon dans des civilisation comme celle Grecque.

Cette forme de clémence, efface non seulement la condamnation mais rend aussi le cassier judiciaire du condamné vierge comme si elle n’a jamais existé.

Il faut donc analyser les conditions d’octroi de l’amnistie (A) mais aussi ses effets (B) pour une bonne compréhension.

  • LES CONDITION D’OCTROI DE L’AMNISTIE

L’amnistie est une clémence qui provient du parlement, elle vient enlever le caractère infractionnel d’un fait ou d’un comportement qui avant constituait une infraction à la loi pénale.

Elle peut conserver un fait dans ce cas on parle d’amnistie réelle ou une personne dans ce cas, elle devient une amnistie personnelle.

Il faut donc passer par l’assemblée nationale pour obtenir une telle clémence qui il faut noter intervient très rarement dans les pays où le droit a encore du mal à sortir sa tête de l’eau.

  • LES EFFETS DE L’AMNISTIE

Les effets de cette mesure sont énumérés par les dispositions des articles 172,173 et 174 du code pénal.

  • Dans un premier temps, si l’amnistie intervient avant la condamnation, l’action publique s’éteint d’office ;
  • Au cas où elle intervient après la condamnation, le prévenu ou l’accusé doit bénéficier d’une liberté totale ;
  • L’amnistie met fin à toute forme de mention de la condamnation dans un acte de la personne ;
  • L’amnistie n’est pas une mesure de réparation donc celui qui en bénéficie ne pourra demander aucune réparation ;
  • L’amnistie ne touche les amendes et ne peut porter préjudice aux tiers.

En somme il faut retenir que toutes ces notions visent a accordé la liberté à une personne qui a déjà fait l’objet d’une condamnation à la seule différence que la grâce présidentielle ne se limite qu’à la seule liberté du condamné et par contre l’amnistie quant à elle, donne non seulement la liberté à celui qui la bénéficié mais efface totalement la peine dans son histoire comme s’il n’a jamais été condamné au passé.

Mamadou Aliou Sow

Titulaire d’un Master 2 en Droit privé

Tel : 628 09 47 14 & 666 60 08 14

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