Merci pour vos différentes contributions sur le poste d’hier. Je pense que pour des questions plus perplexes, certains juristes pourront nous aider dans les commentaires.

Pour celui d’aujourd’hui, nous allons nous intéresser aux articles qui condamnent les agressions sexuelles en à travers le nouveau code pénal.

Ces derniers temps, on voit de plus en plus assez de cas de viol ou encore de violences sexuelles dans nos quartiers, familles, écoles, lieux publics…

Certaines personnes acceptent de dénoncer et d’autres non pour des raisons liées parfois à la dépendance financière, le poids de la société, la faible application des textes de lois, les jugements hâtifs à l’endroit de la victime, la méconnaissance des textes de lois ainsi que la méconnaissance des structures de protection.

Section V : Agression sexuelle

Article 267 : constitue une agression sexuelle, tout atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Article 268 : Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte ou surprise constitue un viol.
Le viol est puni de la réclusion criminelle à temps de 5 à 10ans.

Le viol est puni de la réclusion criminelle de 10 à 20 ans :

1-lorsqu’il a entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;

2-lorsqu’il est commis sur un mineur de moins de 18ans ;

3-Lorsqu’il est commis sur une personne dont la particulière vulnérables, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou mentale, ou à un état de grossesse apparente ou connu de l’auteur ;

4- Lorsqu’il est commis par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;

5- Lorsqu’il est commis par une personne qui abuse de l’autorité qui lui confère ses fonctions ;

6- Lorsqu’il est commis par plusieurs personnes agissants en qualité d’auteurs ou complices ;

7- Lorsqu’il est commis avec usage ou menace d’une arme ;

8- Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion des messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique.

9-Lorsqu’il est commis en concours avec un ou plusieurs autres viols ;

10-Lorsqu’il est commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de stupéfiants;

11-Lorsqu’il est commis suite à l’administration de substances de nature à altérer le consentement de la victime.

Article 269 : Le viol est puni à réclusion criminelle à perpétuité :

1-Lorsqu’il est précédé, accompagné ou suivi d’acte de barbaries ;

2-Lorsqu’il a entraîné la mort de la victime.