Publiée au Journal Officiel de la République de Guinée en Août 2021, la Loi L/2021/032/AN du 04 juillet 2021 portant Code General des Impôts (CGI) est entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Avant l’adoption du nouveau CGI, le régime fiscal applicable au prix de transfert était encadré par les dispositions de l’article 117 de l’ancien CGI. Cette disposition avait fait l’objet d’un important amendement en 2019 par l’article 23 de la Loi L/2019/0069/AN du 26 décembre 2018 portant Loi de finances de 2019. Les dispositions du nouveau CGI apportent des précisions concernant les contrôles fiscaux liés au prix de transfert.

Absence de définition du prix de transfert en droit guinéen  

Il convient de noter qu’aucune des réformes précitées n’a donné une définition de la notion de « prix de transfert ». Néanmoins l’Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE), définit le prix de transfert comme étant “le prix auquel une entreprise transfère des biens corporels, des actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées”. Ainsi, de manière simple, le prix de transfert est le prix des transactions entre sociétés d’un même groupe  domiciliées dans des États différents. Il suppose de ce fait des transactions intragroupes et le passage d’une frontière.

Obligation de documentation de la politique du prix de transfert 

En République de Guinée, le cadre légal en matière de prix de transfert met à la charge des entreprises une obligation de documentation de leur politique de prix de transfert, qui permet ainsi à l’Administration fiscale d’exercer son contrôle sur ladite documentation. Cependant,  le présent article portera uniquement sur la documentation du prix de transfert. Le contrôle fiscal de la documentation du prix de transfert fera l’objet d’un prochain article.

En matière de documentation du prix de transfert, les dispositions du nouveau CGI déterminent d’une part les entités soumises à l’obligation de documentation (1), et d’autre part, les catégories de transaction à prendre en compte pour la constitution de cette documentation du prix de transfert (2).

1. Les entités soumises à la documentation du prix de transfert :

Le droit fiscal guinéen détermine une catégorie d’entreprises qui doivent tenir à la disposition de l’Administration fiscale une documentation rédigée en langue française permettant de justifier leur politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre des transactions de toutes natures réalisées avec des entités liées établies en Guinée ou hors de la Guinée. Il s’agit[1] :

• des entités établies en Guinée dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens ;

• des entités établies en Guinée qui détiennent ou contrôlent à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote d’une entité dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens;

• des entités établies en Guinée qui sont détenues ou contrôlées, à la clôture de l’exercice, directement ou indirectement, pour plus de la moitié de leur capital ou de leur droit de vote par une entité dont le chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan est supérieur à mille milliards de Francs guinéens.

De ce qui précède, le critère fondamental à retenir pour la documentation du prix du transfert est le chiffre d’affaire annuel hors taxes ou l’actif brut figurant au bilan, qui doit être supérieur à mille milliards de francs guinéens. Cependant les entités qui ne remplissent pas ces conditions de seuil doivent néanmoins fournir la déclaration simplifiée, dès lors que leur chiffre d’affaires annuel hors taxes ou l’actif brut figurant à leur bilan est supérieur à cent milliards de francs guinéens.

2. Les catégories de transactions à prendre en compte pour la constitution de la documentation du prix de transfert

La documentation du prix de transfert concerne les transactions[2] réalisées entre l’entité et une ou plusieurs entités liées d’une part, et celles réalisées entre le siège d’une entité et ses succursales implantées dans d’autres juridictions fiscales. A cet effet, les catégories de transactions à prendre en compte sont notamment:

• celles qui correspondent à des produits : les ventes de biens, les prestations de services, les commissions, les conventions de trésorerie, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les produits financiers, les flux sur instruments financiers à terme, les autres produits ;

• celles qui correspondent à des charges : les achats de biens, les prestations de services, les commissions, les redevances de brevet, les redevances de marque, les redevances de savoir-faire, les autres redevances de droits de propriété intellectuelle, les garanties de bonne exécution, les garanties financières, les charges financières, les flux sur instruments financiers à terme, les autres charges;

• celles qui correspondent à des acquisitions et des cessions d’actifs portant sur : les brevets; les marques ; les fonds de commerce ; les immobilisations financières ; les biens meubles incorporels; les biens meubles corporels ; les biens immeubles.

Par ailleurs, la documentation en matière de prix de transfert est mise à jour annuellement et comprend un fichier principal qui contient les informations générales sur le groupe d’entités liées et un fichier local qui contient les informations spécifiques concernant l’entité vérifiée. Toutefois, elle ne se substitue pas aux justificatifs afférents à chaque transaction.

Par Aïssatou Bah