Conçues pour nous aider dans nos différents projets, les nouvelles technologies de l’information et de la communication sont devenues de nos jours une réelle menace quant à l’exercice de nos droits fondamentaux dont ‘’le droit à la vie privée’’.
Ce phénomène appelé par les spécialistes, la cybercriminalité, prend dans notre Etat un élan inquiétant surtout avec la connexion qui est désormais à la portée de tous les citoyens. Il suffit d’avoir un téléphone androïde ou un ordinateur pour devenir soit une potentielle victime ou un potentiel cyber délinquant.
Cette banalisation de la vie privée est due à la négligence des autorités en dépit de l’existence de plusieurs instruments juridiques tant nationaux qu’internationaux.
D’où, la nécessité de jeter un coup d’œil l’encadrement juridique de l’usage de l’internet en république de Guinée, qui est plus sévère dans la répression que les autres normes pénales.
Le législateur guinéen prévoit successivement dans le Code civil, Code pénale, Charte de la transition, la loi L037 sur la cybercriminalité ce qui suivent :
Article 4 « La loi régulièrement publiée est réputée conne de tous »
Article 358 « Est puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 1 million à 3 millions de francs guinéens, ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque à volontairement porté atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui :
1. En écoutant, enregistrant ou transmettent au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieux privé par une personne, sans le consentement de celle-ci ;
2. En fixant, enregistrant ou transmettent au moyen d’un appareil quelconque, l’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci … »
Article 10 « La personne humaine est sacrée. Toute personne a droit au respect de son intégrité physique te morale, de son identité et à la protection de son intimité et de sa vie privée… »
Article 1er « Au sens de la présente loi, les termes ci-dessus sont entendus de la manière suivante :
La cybercriminalité est l’ensemble des infractions pénales qui se commettent au moyen ou sur un réseau de la communication ou un système informatique »
Article 31 « La production, la diffusion, la mise à disposition d’autrui des données de nature à troubler l’ordre public ou la sécurité publique ou à porter atteinte o la dignité humaine par le biais d’un système informatique, se rend coupable de délit, et sera puni de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement ».
A l’examen de toutes ces dispositions susvisées, il ressort clairement des informations suivantes que tous les partageurs doivent impérativement savoir avant de partager ou publier quoique ce soit par le biais d’un système informatique (Réseaux sociaux).
I. Après la publication d’une loi au journal officiel de la république, elle est censée être connue de tout le monde, qu’on soit juriste ou pas ;
II. La vie privée d’une personne est sacrée, elle ne doit faire l’objet de discussion ou de publication que quand vous avez l’autorisation de la personne concernée. La violation de cette disposition conduit directement en prison ou le paiement d’une forte amende ;
III. La commission de toute infraction par le biais des réseaux sociaux fait directement appel à la Loi L037 qui est plus sévère que les autres lois.
De tout ce qui précède, il faut noter que la limite entre le partage d’une information sur les réseaux sociaux et devenir coupable d’une infraction (atteinte à la vie privée) est fine.
C’est pourquoi, qu’il plaise à tout un chacun de vérifier le contenu de tout ce qu’on partage et savoir que notre responsabilité pénale peut être engagée par le fait de nos publications, y compris les transferts par Messenger, WhatsApp et autres.